Code de commerce

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 avril 2009

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Article L225-99

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 avril 2009

Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 6 () JORF 27 juillet 2005

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits.A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.

Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 225-96.


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