Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-98

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juillet 2005

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.


Retourner en haut de la page