Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L225-92

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.


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