Code de commerce

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 22 août 2007

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Article L225-90-1

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 22 août 2007

Création Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 8 (V) JORF 27 juillet 2005

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90.



: Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 8 II : les dispositions de l'article 8 I sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er mai 2005.

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