Code de commerce

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2009

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Article L225-72

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 115

Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts.

Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71.


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