Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019

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Article L223-29

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019

Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.


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