Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L222-5

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.


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