Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L145-42

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8.

Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la déspécialisation ou de la décision judiciaire l'autorisant.


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