Code de commerce

Version en vigueur du 05 août 2003 au 01 janvier 2023

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Article L143-20 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 2003 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 5 août 2003

Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut national de la propriété industrielle est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.

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