Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

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Article L142-1

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.


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