Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 août 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L141-16

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 août 2015

Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition.


Retourner en haut de la page