Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

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Article L141-9

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.


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