Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L141-4

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.


Retourner en haut de la page