Article L128-2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mai 2005 au 06 août 2008
Abrogé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Création Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 1 () JORF 7 mai 2005
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'articles L. 128-1 qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision entraînant l'incapacité d'exercer est devenue définitive.