Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

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Article L125-5

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2023

Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise immatriculée au répertoire des métiers sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.


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