Article L125-3
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
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