Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2016

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Article L123-19

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2016

Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.

Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.


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