Code de commerce

Version en vigueur du 05 août 2003 au 01 janvier 2023

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Article L123-9-1 (abrogé)

Version en vigueur du 05 août 2003 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 5 août 2003

Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : " En attente d'immatriculation ".

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


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