Article L121-7
Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 3 août 2005
Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle.