LOI n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 147

I.-La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement ou par des prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, à des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

II.-Les garanties mentionnées aux I et VI quater s'exercent en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un encours total garanti de 300 milliards d'euros.

III.-Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils comportent un différé d'amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, selon son choix et dans la limite d'un nombre maximal d'années précisé par l'arrêté susmentionné. Les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022 inclus.

IV.-Les caractéristiques de la garantie prévue au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par l'arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n'est acquise qu'après un délai de carence, fixé par le cahier des charges.

V.-Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos précédent la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif notifie à l'établissement mentionné au VI du présent article les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos précédent la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, au moins cinq mille salariés ou qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

VI.-La société anonyme Bpifrance est chargée par l'Etat, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, d'assurer le suivi des encours des prêts garantis mentionnés au I et des financements mentionnés au VI quater, de percevoir et de reverser à l'Etat les recettes liées à la gestion de ces dispositifs et, notamment, les commissions de garantie et tout éventuel trop-perçu par l'établissement prêteur ou un prêteur mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier ainsi que de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu, selon le cas, au III ou au deuxième alinéa du VI quater sont remplies. Dans ce dernier cas, elle procède au paiement des sommes dues en application du IV ou du troisième alinéa du VI quater, à la suite d'un appel de fonds auprès de l'Etat établi sur la base des appels en garantie éligibles, dans des conditions fixées par une convention. Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de la société anonyme Bpifrance conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l'intermédiaire est engagée, au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l'article L. 548-6 du code monétaire et financier, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l'Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli. Les missions confiées à Bpifrance par le présent VI peuvent donner lieu à la compensation des frais engagés par la société anonyme Bpifrance pour leur réalisation.

VI bis.-Tout refus d'instruction ou de consentement d'un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt dans un délai raisonnable.

VI ter.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46

VI quater.-La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2021 et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.

Les financements mentionnés au premier alinéa du présent VI quater et les opérations dans le cadre desquelles ils s'inscrivent doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa et fixée au plus tard au 30 juin 2022. Cette date limite est fixée par référence à la date la plus tardive parmi celles initialement prévues pour l'émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement couvert par cette garantie est adossé, si ces dates sont connues de l'établissement prêteur. Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.

Les caractéristiques de la garantie prévue au premier alinéa, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa. La garantie est rémunérée et ne couvre pas la totalité du financement concerné.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui souhaitent bénéficier de la garantie mentionnée au premier alinéa notifient à la société mentionnée au VI, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent VI quater. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect du cahier des charges susmentionné.

VII.-Les modalités d'application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l'Etat sur la mise en œuvre de ces dispositions par la société anonyme Bpifrance, sont fixées par décret.

VIII.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° La contrevaleur en euros des encours garantis s'impute sur le plafond mentionné au II ;

2° Le seuil de 1,5 milliard d'euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP ;

3° Le plafond de 50 000 euros mentionné au VI bis est fixé à 5,965 millions de francs CFP.

IX.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19 et aux perturbations économiques engendrées par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

A.-Le comité de suivi est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs suivants :

a) Les garanties de l'Etat mentionnées aux I et VI quater du présent article. A cette fin, il dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d'entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos précédent la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;

b) La garantie de l'Etat accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l'article 7 de la présente loi, la garantie de l'Etat accordée à la Banque de France dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat accordée à la Banque européenne d'investissement dans les conditions définies à l'article 33 de la même loi, la garantie de l'Etat accordée à l'Union européenne dans les conditions définies à l'article 32 de ladite loi, la garantie de l'Etat accordée à l'Agence française de développement dans les conditions définies à l'article 36 de la même loi, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances ;

c) Le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur les versements du fonds de solidarité ;

d) Le dispositif d'activité partielle. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le nombre d'heures indemnisées, le nombre d'entreprises et de salariés en bénéficiant et le coût de cette indemnisation ;

e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “ Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ”, notamment les prêts accordés par le Fonds de développement économique et social. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le montant des prêts accordés et le taux de refus ;

f) Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique mensuelle sur le montant des créances remboursées au titre des pertes de l'exercice 2020 ;

g) Le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et sur le montant des dégrèvements accordés ;

h) Les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette prévues à l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. A cette fin, le comité dispose de la liste détaillée de chacun des secteurs et sous-secteurs mentionnés au I du même article 65, des règles d'appréciation de la baisse du chiffre d'affaires prévue au b du 1° du même I ainsi que des modalités de mise en œuvre des plans d'apurement et des remises partielles. Ces informations sont complétées par une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées pour chaque secteur et sous-secteur d'activité ainsi que le nombre et la durée moyenne des plans d'apurement et le taux de refus opposés aux demandes de remises partielles.

i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l'article 3 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d'impôt prévu à l'article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. A cette fin, le comité dispose d'une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d'impôt a été octroyé.

B.-Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l'évaluation du plan “ France Relance ”.

C.-Le comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

1° De trois membres de l'Assemblée nationale et de trois membres du Sénat ;

2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

3° De trois représentants de l'Etat, désignés au sein des administrations compétentes ;

4° De huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales ;

5° D'un représentant de l'Association des maires de France, d'un représentant de l'Assemblée des départements de France et d'un représentant de Régions de France ;

6° Au titre des travaux prévus au B, de trois personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le comité établit un rapport public au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs mentionnés au A du présent IX. Le comité établit chaque année un rapport public sur l'évaluation du plan “ France Relance ” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021.


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