LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article 13

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L2326-1, Art. L2313-12, Art. L2326-2, Art. L2326-2-1, Art. L2326-3, Art. L2326-4, Art. L2326-5, Art. L2326-6, Sct. Section 4 : Conditions de suppression, Art. L2326-7, Art. L2326-8, Art. L2326-9

VI.-Pour les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'employeur peut décider, après avoir recueilli l'avis de ses membres, de maintenir la délégation unique du personnel exerçant les seules attributions des délégués du personnel et du comité d'entreprise, conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent article, dans la limite de deux cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.

A l'issue de cette période, il met en place sans délai, après avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel, soit une délégation unique du personnel dans les conditions prévues au présent article, soit un comité d'entreprise, une délégation du personnel et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


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