Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012

JORF n°0025 du 30 janvier 2014

Version en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)


La durée de validité de la licence d'exportation ne peut dépasser la période de validité d'une autorisation d'importation dans le pays tiers de destination.
Lorsque l'autorisation d'importation dans le pays tiers ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque ce pays ne prévoit pas d'autorisation d'importation, la durée de validité de la licence d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de sa date de délivrance.



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