Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012

JORF n°0025 du 30 janvier 2014

Version en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)


I. ― La demande de licence d'exportation est traitée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter du jour où toutes les informations requises ont été fournies au ministre chargé des douanes.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être étendu à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
II. ― Au terme des délais prévus au I, le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet.

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