Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 24 avril 2017 au 22 février 2018
Abrogé par Arrêté du 16 février 2018 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 - art. 30 (V)
L'épreuve d'admissibilité comprend la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel à des connaissances vétérinaires, à partir de documents fournis relatifs à un cas ou à une situation susceptibles d'être rencontrés dans les services du ministère chargé de l'agriculture, dans le cadre des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (durée : trois heures ; coefficient 2).