Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2012 au 29 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 23 juin 2016 - art. 30 (V)
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les jurys départementaux, placés sous la présidence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sont constitués :
― de professeurs en activité ou professeurs retraités œuvrant ou ayant œuvré pour le concours ;
― de représentants du ministère de l'éducation nationale ;
― du directeur départemental de l'Office national des anciens combattants au titre du ministère de la défense ;
― de représentants d'associations-filles des fondations figurant dans le jury national ;
― de représentants d'associations de résistants et déportés existant au niveau départemental ;
― d'un représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie (APHG) ;
― de représentants des archives et des musées départementaux.
Le président du jury départemental peut décider d'associer aux membres ci-dessus énumérés toutes personnalités œuvrant pour le concours.