Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles 1er et 4, ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.