Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)

Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 janvier 2012

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Article 69 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 janvier 2012

Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)
Modifié par Loi - art. 68 () JORF 31 décembre 1997

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte de commerce n° 904-21 intitulé "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement". Il retrace, pour l'ensemble des départements, les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement et, pour l'ensemble des régions, les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières effectuées par les directions régionales de l'équipement.

II. Le ministre chargé de l'équipement est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de ce compte de commerce qui retrace notamment :

1° En recettes :

le produit des prestations réalisées ;

les versements de l'Etat et des autres personnes publiques ;

les recettes diverses et accidentelles.

2° En dépenses :

les achats de matières premières ;

les dépenses de location, entretien et réparations, primes d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'équipement liées aux activités industrielles et commerciales dans le domaine routier des directions départementales de l'équipement ;

les impôts, taxes et versements assimilés ;

les charges de personnel ;

les charges diverses ou accidentelles.

III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent dès la signature d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Ces conventions préciseront les obligations respectives de l'Etat et du département en matière de financement des activités industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

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