Décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 04 décembre 2014

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 04 décembre 2014

Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
Modifié par Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 27 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.

A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service, groupe de services, circonscription ou établissement public appelé à être doté d'un comité technique paritaire en exécution des articles 2 à 4 bis du présent décret, un arrêté du ministre ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande par écrit au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle le comité technique est institué. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.


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