Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Article 8

    Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)

    La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel. De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.

    La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par la chambre d'appel de Mamoudzou et celles dévolues au premier président par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;

    2° Pour l'application à Mayotte de l'article 2, les mots : " près avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et experts " sont supprimés.

    3° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : " celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment ".

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, elle est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.


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