Arrêté du 28 décembre 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Chaque commission consultative comprend :

    1. Six à douze représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause, un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, un représentant de chacun des ministres compétents en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître et un représentant du centre d'études et de recherches sur les qualifications.

    2. Six à douze représentants des employeurs et des artisans, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives, dont au moins un membre de la commission paritaire de l'emploi de la branche correspondante ;

    3. Six à douze représentants des salariés, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives, dont au moins un membre de la commission paritaire de l'emploi de la branche correspondante.

    Un nombre égal de représentants est désigné pour chacune des trois catégories ci-dessus.

    4. Des personnes qualifiées par leurs activités professionnelles ou par leurs travaux, appartenant au secteur public ou au secteur privé, parmi lesquelles :

    Des conseillers de l'enseignement technologique désignés par le ministre de l'éducation nationale ;

    Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et, en fonction de la compétence de la commission, un représentant des chambres d'agriculture ;

    Un représentant de chaque organisation syndicale nationale représentative de personnel de l'enseignement technologique proposé par celle-ci ;

    Un représentant de chacune des associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique et un représentant des associations nationales d'anciens élèves des établissements d'enseignement technologique régulièrement déclarées proposés par celles-ci.


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