Article 35 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.