Décret n°95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne

Version en vigueur du 20 mars 2002 au 21 mai 2009

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 20 mars 2002 au 21 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
    Modifié par Décret n°2002-369 du 18 mars 2002 - art. 1 () JORF 20 mars 2002

    Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

    Le titulaire qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant et il est alors procédé à l'élection d'un nouveau suppléant pour la même durée. Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

    Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions requises aux alinéas précédents aux sièges des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant à courir.

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