Décret n°82-307 du 2 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE PREVUE EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE COMMERCANTS ET ARTISANS PAR L'ARTICLE 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Article 9

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Il est créé auprès de chaque caisse de base du régime social des indépendants, par arrêté du préfet du département dans lequel cette caisse a son siège, une commission composée comme suit :

    Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;

    Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;

    Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général ;

    Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;

    Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;

    Des suppléants des membres titulaires susmentionnés sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.


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