Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques

Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 03 juillet 2020

    Article 6 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 novembre 1999 au 03 juillet 2020

    Abrogé par Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 5
    Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 13
    Modifié par Décret n°99-921 du 27 octobre 1999 - art. 1

    Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les titres ou diplômes exigés pour l'enseignement dans une école publique technique, toutes conditions de nationalité, d'âge et de capacités prévues à l'article précédent étant remplies :

    a) Pour l'enseignement général :

    Dans les établissements ou sections de second cycle court (niveau collège d'enseignement technique), les personnes pourvues du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence pour dispenser l'enseignement général dans les établissements scolaires publics.

    e Dans les établissements ou sections de second cycle long (niveau lycée technique), les personnes titulaires au moins d'un diplôme universitaire d'études littéraires ou d'un diplôme universitaire d'études scientifiques en rapport avec les disciplines qu'elles désirent enseigner, ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement des mêmes disciplines dans les établissements scolaires publics.

    b) Pour l'enseignement technique théorique :

    Dans les établissements ou sections de second cycle court les personnes remplissant les conditions de titres requises pour se présenter au concours de recrutement des professeurs de l'enseignement public chargés de cet enseignement dans les établissements publics de même niveau (collège d'enseignement technique ou collège de second cycle).

    Dans les établissements de second cycle long (niveau lycée technique) les titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence, en rapport avec les disciplines qu'ils désirent enseigner, sous réserve que ces personnes aient exercé, pendant trois ans au moins, la profession ou l'activité à laquelle prépare normalement la classe où elles souhaitent enseigner.

    c) Pour l'enseignement technique pratique :

    Les personnes pouvant justifier, d'une part, de cinq années au moins de pratique professionnelle, d'autre part, des connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'elles désirent enseigner. A défaut d'un diplôme attestant une haute qualification dans ledit métier, la preuve de ces connaissances professionnelles pourra être demandée à un examen public.

    Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe c), entrer en fonctions que si ses titres et diplômes et ses connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le recteur d'académie, après avis favorable de l'inspection spécialisée ayant compétence pour l'académie.

    La décision devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, une autre formalité.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018, le décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques est abrogé en tant qu'il s'applique aux établissements d'enseignement scolaire privés.

    Retourner en haut de la page