Décret n°2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire.

Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 11 mai 2017

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Article 20 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)

Détention et port d'armes.

1. Armes de dotation réglementaire :

Les armes ne sont portées qu'en tenue militaire ; toutefois elles peuvent l'être en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.

Les armes sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.

2. Armes personnelles :

Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative.


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