Décret n°98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège

Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

Pour les élèves inscrits dans un établissement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses.

La bourse de collège est versée à la famille ou au représentant légal de l'élève par l'intermédiaire de l'agent comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

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