Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux

Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

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Article 38

Version en vigueur depuis le 30 avril 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (V)

Les installations sont en principe conçues, équipées et exploitées de manière que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, même dans les conditions les plus défavorables, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température d'au moins 850° C, obtenue sur la paroi intérieure de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi, pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6% d'oxygène. Si les déchets incinérés ont une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1%, la température doit être amenée à 1 100° C au minimum. La mesure de cette température doit être effectuée en continu.

Toutefois, si l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement montre que les obligations fixées aux articles 17, 22 et 43 peuvent être respectées, une teneur en oxygène différente peut être fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation qui doit, au préalable, avoir fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Les installations sont conçues, équipées et exploitées de manière à assurer, lorsque la chambre de combustion n'est alimentée qu'avec des déchets liquides ou un mélange de substances gazeuses et de substances solides pulvérisées résultant d'un traitement thermique préalable, en déficit d'oxygène, de déchets industriels spéciaux, et lorsque la partie gazeuse représente plus de 50% de la chaleur totale dégagée, une teneur en oxygène après la dernière injection d'air de combustion d'au moins 3%.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les points d'introduction des déchets dans le procédé en fonction de l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement. Quel que soit le point d'introduction, les gaz provenant de la combustion des déchets doivent être portés aux températures fixées au premier alinéa de cet article pendant au moins deux secondes.

Toutes les installations sont équipées d'un mécanisme automatique d'arrêt de l'alimentation en déchets, asservi à la mesure de la température de combustion définie plus haut et de certaines mesures réalisées sur les rejets atmosphériques de l'installation et précisés ci-dessous.

L'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement lorsqu'elle incinère des déchets doit en préciser les conséquences sur les caractéristiques des déchets que le procédé génère et les conditions correspondantes de leur élimination.L'arrêté préfectoral d'autorisation précise celles-ci.

Pour les cimenteries, une teneur en oxygène inférieure à 6% est admise et ne fait donc pas l'objet d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Toutefois, si des déchets sont incinérés ailleurs qu'au brûleur principal, une teneur en oxygène de 3% doit être garantie au point d'introduction. Les déchets contenant plus de 1% en chlore ne peuvent être incinérés dans ces installations qu'au brûleur principal.


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