Décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs

Version en vigueur du 05 décembre 1996 au 26 novembre 2009

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Article 1-3 (abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1996 au 26 novembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Création Décret n°96-1046 du 28 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 décembre 1996

I. - Le marquage "CE" d'un explosif au titre du présent chapitre est subordonné à la double condition :

1° Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;

2° Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4.

II. - Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les produits explosifs soumis au marquage "CE" fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.

En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.

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