Article 1-3 (abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1996 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Création Décret n°96-1046 du 28 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 décembre 1996
I. - Le marquage "CE" d'un explosif au titre du présent chapitre est subordonné à la double condition :
1° Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;
2° Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 1-4.
II. - Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les produits explosifs soumis au marquage "CE" fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.
En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.