Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

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Article 80

Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales.

II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente-cinq ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie.

Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.

III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.

En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1980 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret.

VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.


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