Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.

Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)

Dans le cas où, après une seconde délibération, les membres du tribunal n'ont pu se départager, l'affaire est examinée en formation élargie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette formation est composée, outre les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, de deux conseillers d'Etat en service ordinaire et de deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus, dans les conditions définies aux mêmes 1° et 2°, lors de l'élection des membres de la formation ordinaire.

Les règles de suppléance sont applicables.

Le tribunal ne peut siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés.




Conformément au 1 du III de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.


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