Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 9

A l'issue des épreuves et pour chacun des concours mentionnés

Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prises en application du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique. Toutefois, les nominations en qualité de géomètres stagiaires de l' Institut national de l'information géographique et forestière recrutés au titre de l'article 5 ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant le début de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques.


Retourner en haut de la page