Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mai 1964 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-120
du 30 janvier 2012 - art. 20 (V)
Tout manquement aux règles professionnelles et toutes fautes commises par le courtier de marchandises assermenté qui a manqué à son obligation de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction ou qui ne présente plus les garanties de moralité professionnelle nécessaires sont poursuivis et réprimés soit par la chambre syndicale, réunie en chambre de discipline et agissant d'office, ou à l'initiative du syndic rapporteur, ou à la demande du procureur de la République, soit par la cour d'appel saisie par le procureur général.