Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard

Version en vigueur du 13 mai 2010 au 01 mai 2012

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 mai 2010 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 56 (V)

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

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