Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 01 mars 2022

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 102 (V)

Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.

Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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