Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 8

Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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