Article 20-10 (abrogé)
Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Durant ce délai, la direction générale des patrimoines peut effectuer, par elle-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.