Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer

JORF du 14 janvier 1958

Version en vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016

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Article 39 (abrogé)

Version en vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avances qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 35 ci-dessus, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il y a lieu :

50 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 4 ;

80 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 4.

Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution devra s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.


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