Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche (1).

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article 37-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Création LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)

I.-L'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

II.-Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'investissement.

III.-Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

1° Les recettes propres ;

2° Les recettes tirées des prestations fournies ;

3° Les redevances.

IV.-La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Institut de France ou de l'académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

V.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.


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