Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 17 octobre 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2009-1232
du 15 octobre 2009 - art. 9
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, l'IFP informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article, des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.