Décret n°2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 novembre 2009

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 26 novembre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 39 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, le ministre compétent, tel que défini par le décret du 16 janvier 1998 susvisé, transmet le nom du chef de l'équipe d'accompagnement, une copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.

Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.

Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.

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